Il n’est pas souhaitable d’armer systématiquement les polices municipales

Cette page est un total contre-sens qui montre bien à quel points certains confondent tout.

Il n’est pas souhaitable  d’armer systématiquement les polices municipales, qui n’ont ni la formation, ni surtout les missions (de maintien de l’ordre et de protection) de la police nationale.

L’amalgame fait avec les gendarmes tués ou blessés est affligeant…

Cela dit, on peut changer la loi, aligner les missions et les formations de toutes les polices, pourquoi pas dès lors qu’on voudrait plus de sécurité?

Mais les « caisses » et les statuts ne sont pas les mêmes, j’imagine déjà les polémiques!….
Comme il y en a eu à l’occasion des tentatives de rapprochement (légitimes, puisque là, les missions sont voisines) entre police nationale et gendarmerie….ce qui, comme toujours, a abouti à un système bâtard…

Voir la page : https://www.facebook.com/pages/Soutenez-la-Police-Municipale-%C3%A0-sarmer/1541026162830739

 

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Commentaires

Une réponse à Il n’est pas souhaitable d’armer systématiquement les polices municipales

  1. Petit cour de DROIT FRANCAIS dit :

    Condition d’armement des polices municipales :

    Cadre juridique :
    – Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre
    d’emplois des agents de police municipale
    – Décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois
    des chefs de service de police municipale
    – Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006 portant st atut particulier du cadre
    d’emplois des directeurs de police municipale
    – Code des communes, articles L412-49 à L412-55
    – Code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.511-1 à L.515-1 et
    R.511-1 à R.515-21
    La procédure d’assermentation et d’agrément
    Anciennement prévues par les dispositions de l’article L.412-49 du Code des
    communes, les dispositions relatives à l’agrémentation et l’assermentation des policiers
    municipaux sont aujourd’hui fixées par le Code de la sécurité intérieure.
    L’article L.511-2 du Code de la sécurité intérieure dispose, en partie, que les agents de
    police municipale sont « nommés par le maire ou le président de l’établissement public
    de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le
    département et le procureur de la République, puis assermentés. »
    Ces agents sont donc toujours soumis à une obligation de double agrément, du Préfet et
    du Procureur de la République, et d’assermentation.
    En revanche, l’agent n’a plus à solliciter ces agréments et cette assermentation en cas
    de mutation.
    En effet, ce même article dispose que dorénavant « Cet agrément et cette
    assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents
    de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de
    coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance,
    les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu
    d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. »
    Cette obligation d’agrément est également reprise par les décrets portant statut
    particulier des cadres d’emplois d’agents de police municipale (art 5 du décret 2006-
    1391), de chefs de service de police municipale (art 9 du décret 2011-444) et de
    directeurs de police municipale (art 9 du décret 2006-1392).
    Chaque statut particulier prévoit ainsi que seuls les agents ayant obtenu l’agrément du
    Procureur et du Préfet peuvent exercer les missions prévues par leurs cadres d’emplois
    durant le stage ; de même qu’en cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité
    territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à
    celui-ci.
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    A) L’agrément
    L’agrément n’a pas pour objet « d’habiliter l’agent à exercer les fonctions d’agent de
    police judiciaire adjoint confiées aux agents de la police municipale », mais de vérifier
    que « les intéressés présentent les garanties d’honorabilité requises pour occuper
    l’emploi de l’administration municipale auquel ils ont été nommés par le maire. » (Avis du
    Conseil d’Etat n° 342821 du 29 septembre 1987).
    L’agrément préfectoral est délivré par le Préfet du département dans lequel l’agent
    prend ses fonctions lors d’une première affectation.
    En revanche, le retrait ou la suspension de cet agrément sera de la compétence du
    Préfet du département dans lequel se situe le siège de l’autorité d’emploi de l’agent à la
    date de la décision.
    La demande doit être déposée auprès des services de la préfecture, chef-lieu du
    département dans lequel se trouve la commune pour l’agrément du représentant de
    l’Etat, et auprès du greffe du Tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel se
    trouve la commune de l’agent pour l’agrément du Procureur de la République.
    La demande doit donc émaner de l’autorité territoriale. S’agissant de deux agréments
    distincts, ceux-ci devraient donc faire l’objet de deux demandes, une déclaration
    conjointe n’étant à priori pas envisageable.
    Cependant, il ne semble pas exister de formalisme particulier encadrant ces demandes
    d’agrément, il est donc conseillé de prendre contact auprès des services concernés en
    vue d’obtenir la liste des documents nécessaires devant être joints à la lettre de
    demande.
    Pourraient par exemple être demandés :
    – L’arrêté municipal, daté et signé nommant l’intéressé(e) en qualité de policier
    municipal ;
    – Un extrait récent du casier judiciaire n°2 ;
    – Un certificat médical récent, attestant que l’état physique de l’intéressé est
    compatible avec l’emploi d’agent de police municipale ;
    – La photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou de toute autre pièce
    témoignant de l’identité de l’intéressé ;
    – Un état de situation du service militaire ou un certificat relatif à la Journée d’Appel
    de Préparation à la Défense ;
    – Une attestation sur l’honneur de domiciliation, avec indication (facultative, mais
    souhaitée) des numéros de téléphone professionnel et personnel (fixe et/ou
    mobile).
    – La preuve de leur réussite au concours d’accès à cette profession (copie de la
    liste d’aptitude) ;
    – Une attestation sur l’honneur de non prestation de serment en tant qu’agent de
    police municipale…
    A réception de ces dossiers, une enquête de moralité et d’honorabilité est diligentée à la
    fois par la Préfet et par le Procureur, chacun pour ce qui les concerne.
    Une réponse ministérielle précise que « la décision d’agrément fait suite à une enquête
    administrative qui, diligentée par les services de police et de gendarmerie nationales,
    doit être suffisamment approfondie pour permettre d’apprécier de manière éclairée si
    l’agent considéré est apte à exercer des missions de police judiciaire de qualité » (cf. QE
    n°03820, réponse publiée au JO du Sénat du 18/09/20 08).
    Bien que cette réponse ministérielle renvoie aux anciennes dispositions de l’article
    L.412-49 du Code des communes, il semble encore possible d’y faire référence, la
    nouvelle rédaction du code de la sécurité intérieure sur la procédure d’agrément étant
    très proche de l’ancienne.
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    Il est donc fortement conseillé d’effectuer les démarches le plus tôt possible, la
    procédure pouvant prendre un certain délai en fonction des délais de traitement des
    demandes par les différents services et compte tenu de cette obligation d’enquête.
    B) L’assermentation
    Il s’agit d’une procédure solennelle.
    L’assermentation est avant tout une prestation de serment qui confère à l’agent
    l’engagement solennel de respecter des règles de déontologie en relation avec ses
    missions (à ce titre, il convient de rappeler qu’il existe un code de déontologie des
    agents de police municipale).
    Le serment prêté vise à lui faire prendre conscience de l’importance des fonctions qu’il
    s’engage à accomplir.

    L’assermentation est un préalable obligatoire à l’entrée en fonction. La prestation de
    serment qui en découle investit l’agent d’une qualité qui lui permet d’exécuter pleinement
    les attributions qui lui ont été confiées par l’autorité territoriale.
    L’assermentation n’investit donc pas l’agent de pouvoirs de police judiciaire et ne
    consiste pas davantage à vérifier les conditions d’honorabilité de l’agent. Elle lui permet
    seulement d’exercer des compétences qu’un texte légal lui attribue ès-qualités.
    Le serment est prêté devant le juge d’instance ou de grande instance. Le tribunal
    territorialement compétent est celui de sa résidence administrative. L’agent prête
    serment devant une chambre en audience publique dans le cadre de l’activité non
    juridictionnelle des tribunaux civils. Le juge prend acte du serment sans pouvoir s’y
    opposer, un procès-verbal est dressé par le greffier (source CNFPT).
    L’armement des policiers municipaux.
    L’article L.511-5 du Code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
    « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de
    police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de
    l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme,
    sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de
    la police municipale et des forces de sécurité de l’Etat, prévue par la section 2 du
    chapitre II du présent titre.
    Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale
    et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier
    alinéa de l’article L. 512-2, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des
    maires des communes où il est affecté.
    Un décret en Conseil d’Etat précise, par type de mission, les circonstances et les
    conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il
    détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés,
    leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement
    public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents.
    Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet. »
    Ces dispositions sont complétées par les articles L.511-11 à R.511-34 du Code de la
    sécurité intérieure.
    A) Les conditions d’armement.
    Une autorisation préfectorale
    Au regard de l’ensemble de ces dispositions, l’armement d’un policier municipal, pour
    certaines situations, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation motivée et nominative
    du Maire au Préfet.
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    Conformément aux dispositions de l’article R.511-18, « Le maire précise dans sa
    demande les missions habituellement confiées à l’agent ainsi que les circonstances de
    leur exercice. Il joint également à cette demande un certificat médical datant de moins
    de quinze jours, placé sous pli fermé, attestant que l’état de santé physique et psychique
    de l’agent n’est pas incompatible avec le port d’une arme.»
    L’existence d’une convention de coordination
    L’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et
    des forces de sécurité de l’Etat, telle que prévue par le Code de la sécurité intérieure
    (article L.512-4) et le Code général des collectivités territoriales est nécessaire pour que
    cette autorisation puisse être accordée.
    Une obligation de formation et d’entrainement périodique
    L’autorisation de port d’arme de catégorie B ou C autorisée (voir ci-dessous) ne peut
    être accordée qu’aux agents ayant validé une formation préalable obligatoire, attestée
    par le CNFPT.
    Ils sont également astreints à suivre périodiquement un entrainement au maniement de
    cette arme dans les conditions définies par l’article R. 511-22 sous peine de voir leur
    autorisation de port d’arme suspendue par le Préfet (Article R.511-21).
    La formation préalable et la formation d’entrainement sont organisées par le CNFPT et
    assurées dans les conditions prévues à l’article L.511-6.
    Le port d’arme
    Conformément à l’article R.511-24, tout agent de police municipale ne peut porter qu’une
    arme, des éléments d’arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui
    l’emploie.
    Toutefois, certaines armes peuvent être portées indifféremment par plusieurs agents de
    police municipale détenteurs de l’autorisation mentionnée à l’article R. 511-18 au cours
    d’une même mission (c et b de la catégorie B et catégorie C, voir ci-après).
    Enfin, il est à noter qu’en cas de retrait d’agrément ou de cessation définitive des
    missions prévues par le Code de la sécurité intérieure, l’autorisation de port d’arme
    accordée à l’agent devient caduque.
    La suspension de l’agrément entraine pour sa part la suspension de l’autorisation de port
    d’arme.
    B) Les différentes catégories d’armes dont peuvent être équipés les
    policiers municipaux.
    L’article R.511-12 fixe la liste des différentes armes dont peuvent être équipés les
    policiers municipaux.
    Ils peuvent se voir équiper de certaines armes de catégorie B, C ou D selon les
    situations :
    Catégorie B :
    a. Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
    b. Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
    c. *Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non
    métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et
    dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
    d. Pistolets à impulsions électriques ;
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    Catégorie D :
    a. Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa », matraques ou tonfas
    télescopiques;
    b. Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
    c. Projecteurs hypodermiques ;
    Catégorie C :
    *Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans
    cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à
    44 mm.
    * Les munitions de ces armes ne peuvent avoir qu’un effet cinétique, à l’exclusion de tout
    autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont également interdites.
    C) Les situations pour lesquelles ils peuvent être armés.
    A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article R.511-23, « L’agent
    de police municipale ne peut faire usage de l’arme qui lui a été remise qu’en cas
    de légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code
    pénal. »
    Les articles R.511-14 à R.511-17 dressent une liste exhaustive des missions pouvant
    donner lieu, en fonction de certaines plages horaires, à l’autorisation de porter certaines
    des armes prévues par le décret.
    Ainsi :
    – De 6h à 23h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter
    l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
    projecteurs hypodermiques, pour :
    1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées
    ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les
    biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur
    sécurité ;
    2° La surveillance dans les services de transport s publics de personnes,
    lorsque l’exploitant en a fait la demande au maire ;
    3° Les gardes statiques des bâtiments communaux a britant des services
    ou des biens exposés à des risques particuliers d’insécurité.
    – De 23 à 6h, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter
    l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
    projecteurs hypodermiques, pour :
    1° La surveillance générale des voies publiques, d es voies privées
    ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
    2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
    3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
    – De jour comme de nuit, les policiers municipaux peuvent être autorisés à porter
    l’ensemble des armes prévues par l’article R.511-12, à l’exception des
    projecteurs hypodermiques, lors des interventions, sur appel d’un tiers ou à la
    demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur
    les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
    – Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter des projecteurs
    hypodermiques uniquement pour la capture des animaux dangereux ou errants
    (les conditions techniques d’utilisation de ces armes étant fixées par arrêté du
    ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture).
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    Pour plus d’informations, il convient de se référer à la partie règlementaire du Code de la
    sécurité intérieure, créée par le décret 2013-1113 du 4 décembre 2013, laquelle précise
    également les conditions dans lesquelles ces armes peuvent être portées par les agents,
    ainsi que leurs conditions d’acquisition, de détention et de conservation par la
    commune.

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